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ART. 18N°AS33

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 novembre 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 3125)

Adopté

AMENDEMENT N°AS33

présenté par

Mme Françoise Dumas, M. Aylagas, M. Alexis Bachelay, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bulteau, Mme Carlotti, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, M. Cordery, Mme Michèle Delaunay, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Gille, M. Grandguillaume, M. David Habib, Mme Huillier, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, M. Olive, Mme Orphé, M. Ribeaud, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Sirugue, M. Touraine, M. Vlody, Mme Chapdelaine, M. Hanotin, Mme Sandrine Doucet, Mme Carrey-Conte, Mme Pochon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

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ARTICLE 18

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 6 par les mots : 

« , après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 18 alinéa 2 de la convention internationale des droits des enfants prévoit que « pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants ».

Il est opportun de le rappeler dans le cadre de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, une des conséquences de cette procédure pouvant être l’admission en qualité de pupille de l’Etat et la formation d’un projet d’adoption pour l’enfant.