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ART. 5 BN°AS8

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 novembre 2015

PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 3125)

Adopté

AMENDEMENT N°AS8

présenté par

Mme Le Houerou, rapporteure

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ARTICLE 5 B

Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 2 :

« Art. L. 221‑2‑1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à lenfance sur un autre fondement que lassistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est lintérêt de lenfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre dun accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à apporter un certain nombre de modifications rédactionnelles de nature à :

- clarifier le partage des responsabilités entre le service de l'aide sociale à l'enfance (et plus précisément le président du conseil départemental) et le tiers bénévole à qui est confié l'enfant, conformément à l'intention du rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat, M. François Pillet;

- supprimer la formule indiquant que le service de l'aide sociale à l'enfance "dirige" le tiers à qui il remet l'enfant;

- harmoniser la rédaction du nouvel article L. 221-2-1 que l'article 5 B propose d'introduire dans le code de l'action sociale et des familles avec celle de l'article L. 222-5 du même code, car cet article 5 B a vocation à s’appliquer aux enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et non aux enfants confiés par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-3 du code civil.