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ART. 5 B | N°AS8 |
PROTECTION DE L'ENFANT - (N° 3125)
AMENDEMENT N°AS8
présenté par
Mme Le Houerou, rapporteure |
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ARTICLE 5 B
Rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 2 :
« Art. L. 221‑2‑1. – Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise à apporter un certain nombre de modifications rédactionnelles de nature à :
- clarifier le partage des responsabilités entre le service de l'aide sociale à l'enfance (et plus précisément le président du conseil départemental) et le tiers bénévole à qui est confié l'enfant, conformément à l'intention du rapporteur pour avis de la commission des Lois du Sénat, M. François Pillet;
- supprimer la formule indiquant que le service de l'aide sociale à l'enfance "dirige" le tiers à qui il remet l'enfant;
- harmoniser la rédaction du nouvel article L. 221-2-1 que l'article 5 B propose d'introduire dans le code de l'action sociale et des familles avec celle de l'article L. 222-5 du même code, car cet article 5 B a vocation à s’appliquer aux enfants pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, et non aux enfants confiés par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-3 du code civil.