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ART. 18N°CL153

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL153

présenté par

M. Binet, rapporteur

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ARTICLE 18

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’article »,

les mots :

« des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4, L. 561-1 ou »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 18 du projet de loi permet à l’autorité administrative de requérir la force publique lorsqu’un étranger assigné à résidence n’a pas déféré à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité. La protection des libertés individuelles est garantie par le juge des libertés et de la détention, qui autorise cette procédure et peut l’interrompre à tout instant.

Or le dispositif est restreint au seul cas de l'étranger assigné à résidence par le préfet de façon alternative à la rétention. La rédaction actuelle ne vise ni les assignations à résidence dite de longue durée, ni celles décidées par le juge des libertés et de la détention, ni celles consécutives à un arrêté d'expulsion.

Le présent amendement vise à corriger cette imperfection, en précisant que tout étranger assigné à résidence peut être contraint à se présenter aux autorités consulaires pour la préparation de son départ.