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ART. 22N°CL159

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL159

présenté par

M. Binet, rapporteur

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ARTICLE 22

Substituer aux alinéas 11 à 14 l'alinéa suivant :

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement entend rétablir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, selon lequel un étranger assigné à résidence peut être placé en rétention lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus.

Les modifications opérées par le Sénat ont été présentées comme rédactionnelles. Elles en sont cependant pas satisfaisantes. En effet, le texte issu du Sénat distingue, en les énumérant, trois motifs distincts permettant le placement en rétention de la personne assignée à résidence : l’absence de garanties, le non-respect de l’assignation à résidence et le fait de prendre la fuite ou de faire obstacle à l’éloignement.

Il est pourtant clair que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence ou le fait de prendre la fuite et de s’opposer à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement concourt à l’insuffisance des garanties de représentation. La rédaction issue du Sénat ne saurait donc être conservée.