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ART. 22N°CL161

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL161

présenté par

M. Binet, rapporteur

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ARTICLE 22

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français, la condition d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger, prévue au premier alinéa du présent II, n’est pas requise.

« Les dispositions du présent II sont applicables à l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, L. 552-4 ou L. 561‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 22 permet à l’autorité administrative, en cas d’impossibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire d’un étranger assigné à rési­dence, de solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’intéressé, afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière (ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention). Cette disposition est applicable aux personnes assignées à résidence lorsque « l’éloignement demeure une perspective raisonnable » en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agit ainsi de préparer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.

En cohérence, le présent amendement mentionne que ce dispositif est applicable à l’étranger qui est assigné à résidence en vue de la préparation de son départ par le juge des libertés et de la détention, ou pour une plus longue durée si une perspective d’éloignement vient à apparaît.

Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une interdiction judiciaire du territoire ou d’une interdiction administrative du territoire, la condition préalable d’obstruction volontaire à l’exécution de l’éloignement n’est pas perti­nente pour solliciter l'autorisation du juge. Toute information préalable risquerait en effet d’accroître le risque de fuite, pour des individus dont le comportement menace gravement l’ordre public. L’intervention de l’autorité judiciaire en amont demeurera néanmoins garantie avant toute interpellation au domicile.