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ART. 29N°CL170

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL170

présenté par

M. Binet, rapporteur

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ARTICLE 29

Substituer aux alinéas 3 à 5 les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Au 4° de l’article L. 511-4, après le mot : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

« 2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l'article L. 511-4 et du 5° de l'article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. » ;

« 3° Au second alinéa de l’article L. 513‑3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

« 3° bis Au 4° de l’article L. 521-2, après les mots : « carte de séjour temporaire » sont insérés les mots : « ou pluriannuelle » ;

« 4° Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de l'article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement est de cohérence avec les choix effectués à l’article 10 sur le droit de séjour des étrangers malades. Il s’agit de rétablir le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il procède également à deux coordinations rendues nécessaires par la création de la carte de séjour pluriannuelle.