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ART. 13 QUINQUIESN°CL26

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL26

présenté par

M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE 13 QUINQUIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir à l'identique l'article 13 quinquies relatif à la protection en cas de mariage forcé.

Il est à noter que le Conseil d'Etat considère que "les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la Convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié." (CE, 7 décembre 2011).