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ART. 9N°CL57

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL57

présenté par

M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Le Houerou, M. Hanotin, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Sandrine Doucet, M. Marsac, Mme Guittet, M. Bui et Mme Fournier-Armand

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ARTICLE 9

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« à durée déterminée »,

insérer les mots :

« d’une durée inférieure à douze mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » se trouvant en situation de chômage involontaire après avoir été bénéficiaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un détachement, tous deux d’une durée égale ou supérieure à un an doit pouvoir faire renouveler son titre de séjour dans les mêmes conditions que celui qui a été sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Par ailleurs, l’article R. 5221‑48 du code du travail fixe la liste des étrangers qui peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention « salarié temporaire » en sont exclus alors que ceux qui sont en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ont droit aux allocations chômage (3° de l’article précité).

Il est déjà inéquitable que les travailleurs temporaires ne puissent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à l’échéance d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un an, alors que des cotisations ont été perçues. La situation serait pire encore si elle devait également toucher les personnes bénéficiaires qui ont été bénéficiaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure à un an.

Il convient de remédier à cette situation.