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ART. 10 | N°CL60 |
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)
AMENDEMENT N°CL60
présenté par
M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Le Houerou, M. Hanotin, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Bui et Mme Fournier-Armand |
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ARTICLE 10
Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« L’avis est conforme lorsqu’il conclut à l’impossible éloignement de l’étranger à raison de son état de santé. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
S’il revient aux services du ministère de l’Intérieur d’apprécier les conditions administratives (résidence habituelle, menace à l’ordre public) conduisant à déterminer le type de protection accordée, il ne relève pas de leurs compétences d’apprécier les conditions médicales (articles L. 313‑11 et R. 313‑22 du CESEDA). L’évaluation médicale doit déterminer à elle-seule la nécessité ou non d’une protection à ce titre.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi le principe de compétence liée de l’autorité administrative vis-à-vis de l’avis médical rendu dans le cadre d’une demande de titre de séjour pour soins lorsque la nécessité d’une protection de l’étranger malade a été constatée par le médecin.