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ART. 16N°CL77

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL77

présenté par

M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Amirshahi, Mme Le Houerou, M. Hanotin, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, Mme Gourjade, M. Cherki, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Bui et Mme Fournier-Armand

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ARTICLE 16

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

3° Après le 5° de l’article L. 521‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’elle est postérieure à sa notification jusqu’à la notification à l’étranger d’une décision de la préfecture compétente fondée sur cet avis.

« L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures de sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour partie, l’article 10 de la loi entend mieux protéger tout étranger gravement malade d’un éloignement forcé en cas « d’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».

Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d’éloignement, et a fortiori dans l’urgence du moment de son exécution.

Des personnes étrangères malades placées en rétention administratives, ou en prison, ou assignées à résidence, sont ainsi actuellement éloignées de force du territoire alors que l’Agence régionale de santé a été saisie pour avis sur la gravité qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins et/ou du système de santé à lui garantir un traitement approprié dans le pays de destination.

Cette saisine de l’ARS est réalisée par les médecins des unités médicales des prisons et des centres de rétention (de sorte que l’introduction d’une nouvelle mesure de protection ne pourrait déboucher sur des recours systématiques pour retarder l’éloignement).

Destinataire de cet avis, en l’état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n’est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.

Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d’éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion, arrêté de réadmission).