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ART. 11N°CL85

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2016

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION - (N° 3128)

Adopté

AMENDEMENT N°CL85

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 11

Au début de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« de quatre ans »,

les mots : 

« maximale de trois ans »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir la durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "saisonnier" en la fixant à une durée de trois ans, conformément à ce qui est prévu dans la législation actuellement en vigueur et en précisant que cette durée est une durée maximale.

Cette carte de séjour, qui résulte de la transposition d'une directive, permet à un étranger qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle en France, de séjourner et travailler sur le territoire français dans des emplois à caractère saisonnier pour une durée limitée à six mois par an.

Sa durée limitée à  trois ans, modulable, est adaptée aux réalités de l'activité saisonnière et à la spécificité de cette carte permettant ainsi d'assurer le respect de ses conditions de séjour et de travail.