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ART. 9 BIS | N°19 |
LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 3149)
AMENDEMENT N°19
présenté par
Mme Olivier, rapporteure et M. Guy Geoffroy |
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ARTICLE 9 BIS
Rétablir l’article 9 bis dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 5° ter des articles 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :
« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »
2° L’article 222‑24 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;
3° L’article 222‑28 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement rétablit l’article 9 bis aggravant les sanctions à l’encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l’encontre de prostituées, dans sa rédaction issue du texte adopté en première et en deuxième lectures par l’Assemblée nationale.