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ART. 1ER TERN°4

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

LUTTE CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTIONNEL ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PROSTITUÉES - (N° 3149)

Non soutenu

AMENDEMENT N°4

présenté par

M. Goujon

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ARTICLE 1ER TER

I. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

2° Au premier alinéa de l’article L. 706‑63‑1, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal », sont insérés les mots : « et les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑6 et 225‑5 à 225‑10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité est gravement mise en danger sur le territoire national »

II. - En conséquence,

1°Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : » ;

2° Modifier ainsi l’alinéa 1 :

a) Insérer au début la mention « 1° » ;

b) Supprimer les mots : « du livre IV du code de procédure pénale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à lever la difficulté posée par la rédaction actuelle de l'article 1er ter. En effet, si cet article 1er ter indique que les prostituées qui témoignent contre les réseaux relèvent de l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, concernant la protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir évité la réalisation d'infraction, ce dernier fait référence aux publics visés par l'article L132-78 du code pénal, qui mentionne pour sa part des publics qui ont tenté de commettre une infraction, ce qui n'est plus applicable aux personnes prostituées avec la disparition du délit de racolage public. Aussi cet amendement propose-t-il d'ajouter à l'article 706-63-1 la mention des personnes victimes de prostitution telles que définies au 1er alinéa, car avec la disparition du délit de racolage public il serait impossible autrement de leur appliquer les mesures protectrices prévues par cet article.