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ART. 29N°CL50

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

MAGISTRATS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 3200)

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°CL50

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 29

Rédiger ainsi cet article :

I. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V bis de la même ordonnance  telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi organique est ainsi rédigée :

« Article 41-10 –  « Peuvent être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions de juge d’instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de 35 ans au moins que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions.

« Elles doivent soit remplir les conditions prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article 22, soit être membre ou ancien membre des professions libérales juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et justifier de cinq années au moins d'exercice professionnel.

« Les magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonction au-delà de l’âge de soixante-quinze ans.

« Article 41-11 - « Lorsqu'ils sont affectés dans un tribunal d'instance, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section sont répartis dans les différents services de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prise en application de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal à l'exclusion de la départition prud'homale. Ils ne peuvent assurer plus du tiers des services du tribunal dans lequel ils sont affectés.

« Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prise en application de l'article L. 121-3 code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans le cadre de la présente section.

« Article 41-12 - Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois dans les formes prévues pour les magistrats du siège. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier mandat, ils peuvent demander à être renouvelés. Le renouvellement est accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il est de droit dans la même juridiction. « L’article 27-1 ne leur est pas applicable.

« Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé à une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable aux stagiaires.

« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa.

« Le directeur de l’Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d’un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu’il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Préalablement à leur entrée en fonction, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Les magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue dans le troisième alinéa suivent une formation organisée par l’Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.

« Article 41-13 - Les magistrats exerçant à titre temporaire  sont soumis au présent statut.

« Toutefois, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la magistrature ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.

« Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.

« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.

« Ces magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Article 41-14 - Par dérogation à l'article 8, les magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont affectés.

« Ces magistrats ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celle de professeur et de maître de conférences des universités.

« En cas de changement d'activité professionnelle, le magistrat en informe le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions judiciaires.

« Le magistrat ne peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces hypothèses, le président du tribunal de grande instance ou le juge chargé de l'administration du tribunal d'instance auquel l'intéressé est affecté décide, à la demande de celui-ci ou de l'une des parties, que l'affaire sera soumise à un autre juge du tribunal ou, s'il exerce des fonctions d'assesseur, qu'elle sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision de renvoi est insusceptible de recours.

« Les magistrats ne peuvent mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée de leurs fonctions que postérieurement.

« Article 41-15  - Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions du magistrat.

« Article 41-16  - Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats recrutés dans le cadre de la présente sous-section  qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41-15.

« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions judiciaires, ces magistrats sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils ont exercées. »

II. - Le chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à intégrer le statut des juges de proximité dans celui des magistrats à titre temporaire. L’objectif est d’unifier dans l’ordonnance statutaire le régime des magistrats non professionnels.

Les magistrats exerçant à titre temporaire – seule cette dénomination sera conservée - issus de la fusion avec les juges de proximité devront être âgés de 35 ans au moins et justifier d’une compétence et d’une expérience les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Les conditions actuelles de recrutement des magistrats exerçant à titre temporaire sont par ailleurs conservées. Il est toutefois ajouté, comme cela est actuellement le cas pour les juges de proximité, que ces magistrats ne pourront demeurer en fonction au delà de l’âge de 75 ans.

Dans le cadre de cette fusion, l’autorité chargée d’examiner les candidatures sera le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il s’agit d’une reprise des dispositions actuellement applicables aux juges de proximité. Ainsi :

- l’examen de la candidature des magistrats exerçant à titre temporaire sera réalisé par le CSM qui pourra préconiser un stage probatoire organisé par l’ENM.

- à titre exceptionnel, le CSM pourra dispenser le candidat de cette formation probatoire au regard de son l’expérience professionnelle.

Les magistrats exerçant à titre temporaire issus de cette fusion conserveront les compétences actuelles des magistrats exerçant à titre temporaire. Toutefois, le présent amendement prévoit également l’augmentation de leur participation à la juridiction d’instance à un tiers au lieu du quart des services du tribunal. Ils pourront ainsi occuper les fonctions :

- de juge d’instance (contentieux civil et pénal, exclusion du contentieux de la départition prud’homale) ;

- d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance.

En outre, le régime disciplinaire et les conditions d’exercice d’une activité professionnelle concomitamment à l’exercice des fonctions judiciaires actuellement applicables aux magistrats exerçant à titre temporaire, et similaires aux dispositions applicables aux juges de proximité, sont conservées et complétées.

Des dispositions transitoires introduites à l’article 35 du présent projet de loi organique viennent assurer la mise en œuvre de ce nouveau régime pour les magistrats exerçant à titre temporaire et les juges de proximité actuellement en cours de mandat.