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ART. 21N°CL91

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2016

MAGISTRATS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 3200)

Adopté

AMENDEMENT N°CL91

présenté par

Mme Untermaier, rapporteure

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ARTICLE 21

Substituer à l’alinéa 11 les dix alinéas suivants :

« III.- La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. 

« Elle porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’installation ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’installation ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de l’installation et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société à la date de l’installation ou lors des cinq dernières années ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’installation ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de l’installation par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour plus de sécurité juridique, cet amendement définit dans la loi organique le contenu de la déclaration d'intérêts (contenu repris de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).