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ART. 21N°CL99

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2016

MAGISTRATS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 3200)

Adopté

AMENDEMENT N°CL99

présenté par

Mme Untermaier, rapporteure

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« IV. – Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en application du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131‑27 du même code.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l’article 226‑1 du code pénal. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement transpose aux magistrats de l’ordre judiciaire les dispositions retenues par le législateur pour les membres des juridictions administratives et financières dans la loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.