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ART. 43N°CL107

ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Retiré

AMENDEMENT N°CL107

présenté par

M. Coronado et M. Molac

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ARTICLE 43

Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :

« Le requérant peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement intègre une disposition inspirée de la procédure d’action de groupe en droit de la consommation, prévue par l’article L. 423-9 du code de la consommation. Elle permet à l’association ou au syndicat de s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne.

Les tâches liées à l’action en justice peuvent en effet, dans un contentieux de masse, s’avérer excessivement lourdes pour les ressources dont dispose habituellement l’association ou le syndicat. Il est donc opportun que le requérant puisse solliciter le concours de professionnels et que les frais en résultant puissent, le cas échéant et sur décision du juge, faire l’objet de la provision prévue au troisième alinéa du nouvel article L. 77-10-8.

Les personnes nécessaires ne sont pas forcément des personnes réglementaires. Comme l'a souligné l'UFC-Que Choisir, cette condition peut nuire au bon déroulement de la procédure et au fait que l’association puisse s’organiser comme elle le souhaite dans sa stratégie