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APRÈS ART. 45 BIS | N°CL126 |
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)
AMENDEMENT N°CL126
présenté par
M. Coronado et M. Molac |
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APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:
Chapitre III bis
L’action de groupe en matière environnementale
Article 45 ter
I. – Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° du relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.
II. - Une association de protection de l’environnement agréée en application des articles L. 141-3 et suivants du code de l’environnement, peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ont subi des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement ayant une cause commune.
L’action peut tendre à la cessation du manquement ou à la réparation des dommages corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose d'instaurer une action de groupe en matière environnementale.
Le domaine de la protection de l'environnement particulièrement pertinent concernant l'action de groupe : en effet, une atteinte aux données peut concerner un nombre très important de personnes. La protection de l'environnement relève également de l'intérêt collectif.
Le code de l’environnement permet déjà aux associations agrées d’agir en justice, notamment en tant que parties civiles, en vue de la défense des intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Elles peuvent être également mandatées pour agir en réparation par plusieurs personnes physiques ayant subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne. Il s'agit d'aller plus loin en leur permettant de mener des actions de groupe.