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APRÈS ART. 2N°CL14

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Rejeté

AMENDEMENT N°CL14

présenté par

M. Gosselin, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Zimmermann, M. Bouchet, M. Hetzel, M. Fromion, M. Geoffroy, M. Salen, Mme Lacroute, M. Gérard, M. Vannson et M. Brochand

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APRÈS L'ARTICLE 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III

Renforcer la politique d’aide juridictionnelle

Article 2 bis

Le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est ainsi tenu compte de la jouissance de la propriété de la résidence principale, de la possession de dépôts bancaires et de titres dont le demandeur peut facilement tirer un revenu ou un produit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suivant l’article 5 de la loi relative à l’aide juridique, les bureaux d’aide juridictionnelle prennent en considération les ressources du demandeur dans leur décision d’attribution de cette aide.

Cependant, force est de constater qu’il existe de sérieuses divergences entre BAJ sur les modalités pratiques d’application de la loi et sur l’évaluation des ressources du demandeur.

Il convient donc d’uniformiser les critères d’appréciation des conditions de ressources devant être remplies pour prétendre à l’aide juridictionnelle, c’est pourquoi le présent amendement apporte des précisions à la loi relative à l’aide juridique et ajoute à son article 5 la prise en compte de critères déterminants tels que la propriété de la résidence principale, la possession de dépôts bancaires et de titres,