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APRÈS ART. 2N°CL158

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL158

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

I. – Les huissiers de justice, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, avocats, avocats au conseil, commissaires aux comptes et experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

II. – Ces professions rendent librement accessibles les données figurant dans leurs  annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité notamment au moyen d’un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

III. – Les professions mentionnées au I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en lignes.

Les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires proposent, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice, et pour les besoins de celui-ci aux personnes intéressées une relation numérique dans un format garantissant l’interopérabilité de l’ensemble des échanges.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, toutes les principales professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux de commerce, experts, experts comptables) ont mis en place des systèmes d’identification de leurs membres (identités numériques professionnelles) et parfois des « réseaux privés virtuels » (avocats, huissiers de justice, notaires) afin de communiquer de façon sécurisés entre eux.

Toutefois, les différents systèmes demeurent aujourd’hui non interopérables ce qui impose aux acteurs économiques d’utiliser des formats différents de transmission de pièces et documents selon leurs interlocuteurs et de recourir à une ou plusieurs re-matérialisation de ces documents numériques. Les coûts financiers et de temps induits par la non interopérabilité sont ainsi très importants.

Afin de créer des chaînes juridiques totalement numériques, il est indispensable de décloisonner ces différents systèmes et donc d’imposer que les réseaux de communication électroniques mis en place par ces professions soient interopérables.

Par ailleurs, de plus en plus d’opérateurs investissent l’ensemble des champs de l’action et du service juridique via le numérique. Paradoxalement cependant, ces opérateurs ne sont pas, ou très peu, des professionnels du droit. Certains professionnels ont même choisi d’abandonner leur qualité pour investir le numérique afin de soustraire aux règles qui de facto interdisent de développer une activité purement numérique.

L’intérêt général commande donc que les professions du droit, qui sont déontologiquement encadrées, investissent le secteur du numérique à armes égales avec les opérateurs tiers pour le bénéfice des particuliers et des entreprises.

Il convient en conséquence d’offrir à ces professions les moyens de se développer dans le cadre de la révolution numérique tout en garantissant leur spécificité et leurs règles déontologiques.

Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires exercent leur profession dans le cadre de mandats de justice qui leur sont confiés par leurs tribunaux. Ils n’ont pas de clientèle et leur situation est donc traitée dans un alinéa distinct.

Il est à préciser que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires utilisent déjà pour leur relation avec les créanciers un portail numérique qui permet notamment à ces derniers de déclarer leur créance selon un système sécurisé.