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ART. 8N°CL174

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL174

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Contentieux général et technique de la sécurité sociale

et contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Section 1

« Dispositions générales

« Article L. 142‑1. – le contentieux général de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;

« 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l’article L. 213‑1 du présent code ;

 « 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233‑66, L. 1233‑69, L. 3253‑18, L. 5422‑9, L. 5422‑11, L. 5422‑12, L. 5422‑6, L. 5423‑4 et L. 5424‑20 du même code.

« Art. L. 142‑2. - Le contentieux technique de la sécurité sociale concerne les litiges relatifs :

« 1° À l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l’état d’inaptitude au travail ;

« 2° À l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 3° À l’état d’incapacité de travail pour l’application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;

« 4° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437‑1 du même code ;

« 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241‑9 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contentieux technique ne concerne pas les litiges relatifs aux 1° à 3° du présent article en cas d’accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées dans l’exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

« Art. L. 142‑3. - Le contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du présent code concerne les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861‑5 et L. 863‑3.

« Section 2

« Recours amiable préalable obligatoire

« Art. L. 142‑4. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142‑1 et L. 142‑3 sont précédés d’un recours administratif préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Dans les matières mentionnées à l’article L. 142‑3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Art. L. 142‑5. – Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142‑2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable à caractère médical, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 142‑6. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 142‑2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226‑13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 142‑7 – Pour les contestations mentionnées au 5° de l’article L. 142‑2, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226‑13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’entité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité. Le requérant est informé de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Section 3

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 142‑8. - Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :

« 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑1 ;

« 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑2 ;

« 3° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142‑3.

« Section 4

« Assistance et représentation

« Art. L. 142‑9. – Devant les juridictions statuant en premier ressort, les parties se défendent elles mêmes.

« Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :

« 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;

« 2° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

« 3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;

« 4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;

« 5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.

« Section 5

« Expertise judiciaire

« Art. L. 142- 10. – Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 142‑2, la commission médicale de recours amiable transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226‑13 du code pénal, à l’attention de l’expert désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Contentieux

« Section 1

« Contentieux de l’admission à l’aide sociale

« Art. L. 134‑1.Le contentieux relevant du présent chapitre concerne les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale visées par le présent code.

« Art. L. 134‑2. – Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134‑1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.

« Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées aux 3° et 7° de l’article L. 134‑1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l’article L. 262‑47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active et devant la commission mentionnée à l’article L. 232‑12 en ce qui concerne la prestation d’allocation personnalisée d’autonomie.

« Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

« Le requérant peut être assisté ou représenté par un délégué d’associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvre dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

« Section 2

« Compétence juridictionnelle

« Art. L. 134‑3. – Le juge judiciaire connaît, dans les conditions prévues à l’article L. 142‑9 du code de la sécurité sociale, des contestations formées contre les décisions relatives à :

« 1° L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241‑2 ;

« 2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l’article L. 245‑2 ;

« 3° Les recours exercés par l’État ou le département en application de l’article L. 132‑8 ;

« 4° Les recours exercés par l’État ou le département en présence d’obligés alimentaires prévue à l’article L. 132‑6.

« Art. L. 134‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, notamment les règles de compétence au sein de la juridiction administrative et de procédure des contentieux portés devant le juge administratif.

III. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211-16 ainsi rédigé :

« Art  L. 211‑16. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent :

« 1° des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142‑2 du même code à l’exception du 4° ;

« 3° des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134‑3 du code de l’action sociale et des familles et L. 861‑5 et L. 863‑3 du code de la sécurité sociale ;

« 4° des litiges relevant de l’application de l’article L. 4162‑13 du code du travail. »

b) Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l’article L. 211‑16

« Art  L. 218‑1. – Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211‑16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

« Art. L. 218‑2. – Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un membre de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

« Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole.

« Art. L. 218‑3. – Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans, par le premier président de la cour d’appel et après avis du président du tribunal, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l’autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou de plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.

« Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.

« Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l’exercice de leurs fonctions.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 218‑4. – Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction pénale prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.

« Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.

« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs.

« Art. L. 218‑5. – Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent devant le tribunal de grande instance le serment suivant : « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un assesseur digne et loyal.

« Art. L. 218‑6. – Les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, assesseurs d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211‑16, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

« L’exercice des fonctions d’assesseur ne peut être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement d’un assesseur est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les conseillers prud’hommes. 

« Art. L. 218‑7. – Les assesseurs veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts.

« Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.

« Art. L. 218‑8. – L’assesseur qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s’abstient d’assister à une audience peut être déclaré démissionnaire par la cour d’appel, à la demande du président du tribunal, après avoir entendu ou dûment appelé l’intéressé.

« Art. L. 218‑9. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents des cours d’appel ont le pouvoir de donner un avertissement aux assesseurs des tribunaux de grande instance mentionnés à l’article L. 211‑16 situés dans le ressort de leur cour, après avoir recueilli l’avis du président du tribunal des affaires sociales.

« Art. L. 218‑10. – Tout manquement par un assesseur d’un tribunal de grande instance mentionné à l’article L. 211‑16 aux devoirs de son état, à l’honneur, à la probité ou à la dignité constitue une faute disciplinaire.

« Le pouvoir disciplinaire est exercé par le ministre de la justice. Après audition de l’intéressé par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal de grande instance a son siège, assisté du président du tribunal, le ministre de la justice peut être saisi par le premier président.

« Les sanctions disciplinaires applicables sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée maximale de six mois ;

« 3° La déchéance assortie de l’interdiction d’être désigné assesseur pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie de l’interdiction définitive d’être désigné assesseur.

« L’assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d’être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218‑4 est déchu de plein droit.

« Sur proposition du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le ministre de la justice peut suspendre un assesseur, préalablement entendu par le premier président, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire.

« Art. L. 218‑11. – Les assesseurs sont soumis à une obligation de formation initiale dans des conditions fixées par décret.

« Tout assesseur qui n’a jamais exercé de mandat ne pourra siéger qu’après avoir justifié du suivi d’une formation initiale dont les conditions seront fixées par décret. »

2° Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

a) La section 5 du chapitre Ier est complétée par un article L. 311-15 ainsi rédigé :

« Art  L. 311‑15 – Une cour d’appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 4° de l’article L. 142‑2 du code de la sécurité sociale. »

b) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 312-6-2 ainsi rédigé :

« Art  L. 312‑6‑2. – La formation de jugement mentionnée à l’article L. 311‑15 se compose d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés pour le premier et les employeurs et les travailleurs indépendants pour le second.

« Les dispositions des articles L. 218‑2 à L. 218‑11 sont applicables à cette formation. »

3° Le 7° de l’article L. 261‑1 et le titre III du livre III sont abrogés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour simplifier l’accès à la justice des assurés et allocataires sociaux, justiciables vulnérables, conformément à l’objectif du projet de loi, le présent amendement procède au regroupement du contentieux général, du contentieux technique et d’une partie du contentieux de l’admission à l’aide sociale, au sein d’une formation échevinée du tribunal de grande instance.

Le TGI, siégeant dans cette formation spéciale, reprendra les attributions du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI), mais également de la commission départementale d’aide sociale (CDAS) pour les contentieux qui présentent une véritable adhérence avec celui de la sécurité sociale ou des obligations alimentaires.  L’identité des actuels tribunaux sociaux sera ainsi conservée. Le contentieux de l’aide sociale non transféré (résultant de décisions prises par le préfet ou le président du conseil départementale) continuera de relever de l’ordre administratif et sera transféré à la juridiction administrative de droit commun.

A cette fin, le I procède à la refonte du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, et supprime les chapitres III (contentieux technique) et IV (dispositions générales).

Le chapitre II s’intitule désormais contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale.

Il est tout d’abord procédé à une définition de ces différents contentieux (section 1) étant précisé que l’admission à l’aide sociale relève pour l’essentiel du code de l’action sociale et des familles, seule la CMU-c et l’ACS étant régies par le code de la sécurité sociale.

Afin de favoriser une issue amiable, est généralisé le système de recours amiable obligatoire dans ces matières, porté devant une entité qui sera définie par décret (section 2). 

Ce recours préalable existait déjà dans le contentieux général. Il était facultatif dans le contentieux technique. En matière d’accès à l’aide sociale, pour les prestations régies par le code de la sécurité sociale (CMU-c et ACS), aucun recours préalable n’était obligatoire devant les CDAS qui sont par ailleurs supprimées.

Dans le cadre du contentieux technique, ce recours préalable aura un caractère médical : ainsi , pour les affaires qui jusqu’à présent relevaient du tribunal de l’incapacité, le justiciable ne sera désormais plus contraint de saisir une juridiction pour obtenir une nouvelle expertise. Ne viendront donc devant le juge que les cas n’ayant pu trouver une issue amiable.

Il est ensuite précisé que ces contentieux relèvent de la compétence judiciaire (section 3). Est ainsi constitué un bloc de compétence gage de lisibilité et d’accessibilité. En matière d’accès à l’aide sociale, certaines prestations continueront toutefois de relever de la compétence administrative (voir ci-après).

En premier ressort, les parties pourront se présenter en personne ou être représentées dans des conditions qui sont conformes à celles que connaissent actuellement le TASS et le TCI (section 4).

Afin d’assurer l’effectivité du recours juridictionnel, dans le respect de la vie privée, l’entité chargée du recours préalable à caractère médical sera déliée du secret médical à l’égard de l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné dans le cadre du contentieux technique (section 5).

Le II réforme le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles.

Tout d’abord, sont supprimées les commissions départementales d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale.

Il est précisé que, par exception à la loi des 16 et 24 août 1790, le juge judiciaire a compétence pour connaître des contestations formées contre les décisions rendues par ces commissions de recours amiable, pour un certain nombre de prestations qui comportent une adhérence avec le contentieux relevant déjà de la compétence judiciaire. Cela représenterait 80% du contentieux actuel des CDAS.

En pratique, relèveront en particulier de la compétence de la juridiction administrative de droit commun les contentieux relatifs :

- à l’aide sociale pour les personnes âgées : aide ménagère, allocation simple et allocation personnalisée d’autonomie (art. L. 113-1, L. 231-1 et L. 232-1 du CASF) ;

- à l’aide sociale des personnes âgées et handicapées sans domicile fixe, ce qui inclut la détermination du domicile de secours (art. L. 122-1 et L. 111-3 du CASF) ; - au RMI lorsqu’il s’agit d’une récupération par le département et au  RSA défini aux articles L. 262-2 et suivants du CASF;

- à l’aide médicale d’Etat (art. L. 251-1 CASF) ;

- à l’allocation aux familles dont les soutiens accomplissent le service national (art. L. 212-1 du CASF) ;

- aux mesures d’aide sociale pour les personnes handicapées placées en établissements, mentionnées aux 6°, 7° et 8° de l’article L. 121-7 du CASF.

Il est précisé qu’une partie du contentieux relatif à l’aide sociale relève déjà de la juridiction administrative de droit commun, comme le prévoit l’article R. 811-1 du code de justice administrative.

Le III institue au sein de l’ordre judiciaire des juridictions spécialisées pour connaître de ce contentieux et acte la suppression de la CNITAAT, le contentieux social en appel étant désormais du ressort des cours d’appel. En effet, cette juridiction unique, située à Amiens, est jusqu’à présent compétente pour juger en premier et dernier ressort du contentieux de la tarification, et en appels des décisions rendues par le tribunal du contentieux de l’incapacité.

Saisie en 2014 de 7216 affaires nouvelles (21% concerne le contentieux de la tarification), le maintien de la CNITAAT est difficilement justifiable dès lors que l’objectif poursuivi est d’une part de faciliter l’accès des citoyens à la justice et d’autre part d’unifier les procédures. Comme le rappellent les interlocuteurs rencontrés par la mission des inspections de l’IGAS et de l’IGSJ, la dualité des juridictions (qui persisterait en appel en cas de maintien d’une CNITAAT) est source de complexité et impose parfois de saisir plusieurs juridictions pour un même litige relevant aussi bien du contentieux général que du contentieux technique. Ainsi, à titre d’exemple, un justiciable doit-il saisir actuellement deux juridictions distinctes, l’une de l’allocation du taux d’incapacité, l’autre de la détermination de la date de consolidation de la lésion.

Redistribuer le contentieux de la CNITAAT - hors celui de la tarification - aux 30 cours d’appel métropolitaines et aux 4 cours d’appel compétentes en outre-mer permettra ainsi de rendre plus effectif l’accès au juge, de faciliter la répartition du contentieux sans éventuelle disjonction en fonction de la nature du contentieux et de redistribuer les affaires traitées à plusieurs juridictions à l’heure où la CNITAAT enregistre un stock de près de 13.550 affaires (fin année 2014), représentant près de deux années d’activité pour le résorber.

Le 1° prévoit que des TGI seront spécialement désignés en tant que juridictions vers lesquelles seront transférés le contentieux relevant actuellement du juge judiciaire et celui, qui était jusqu’à présent traité par les CDAS, portant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ; ceux relatifs à l’allocation compensatrice tierce personne et à la prestation de compensation du handicap ; et enfin ceux relatifs aux recours contre légataire, donataire et sur succession, ainsi qu’à l’encontre des obligés alimentaires prévus respectivement aux articles L. 132-8, d’une part, et L. 132-6 et L. 132-7 d’autre part, du code de l’action sociale et de la famille.

Les commissions départementales d’aide sociale étant supprimées, le contentieux non transféré au juge judiciaire relèvera désormais du juge administratif de droit commun.

Le 2° prévoit des dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné. En effet, cette juridiction présentera la spécificité de se réunir dans une formation échevinée, comme c’est le cas actuellement pour le TASS et le TCI. Cette formation échevinée sera compétente pour connaître du contentieux social transféré, sauf litiges relatifs aux recours contre légataire, donataire et sur succession et à l’encontre des obligés alimentaires qui devraient relever du JAF ou de la formation du TGI compétente en matière de contentieux des successions et libéralités. Par ailleurs, les modifications du projet de loi organique relatif au statut des magistrats devraient permettre aux magistrats honoraires de présider ces formations.

Le 3° institue une cour d’appel spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Pour mémoire, ce contentieux était jusqu’alors de la compétence en premier et dernier ressort de la CNITAAT. La cour d’appel d’Amiens pourra être spécialement désignée compétente en la matière (la désignation de la cour d’appel d’Amiens s’avère pertinente dans la mesure où ce contentieux est jusqu’à présent traité par des conseillers de la cour d’appel).

Cette cour sera également composée en échevinage.

Une demande d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures de nature législative nécessaires pour mettre en œuvre cette réforme et en tirer les conséquences est formulée à l’article 52 du présent projet de loi.