Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
APRÈS ART. 18 | N°CL189 |
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)
AMENDEMENT N°CL189
présenté par
le Gouvernement |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant:
Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 70 est ainsi rédigé :
« Art. 70 - Chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français.
« Toutefois, l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux. Ce dernier est alors dispensé de la production de son extrait d’acte de naissance.
« Lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, l’extrait de cet acte ne doit pas dater de plus de six mois. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à la mise à jour des actes. »
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou à défaut, d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil instituée par le décret n°2011-167 du 10 février 2011 permet d’obtenir rapidement par voie dématérialisée via la plateforme COMEDEC les données de l’état civil des personnes. Aujourd’hui, ce dispositif est utilisé pour la délivrance de passeport par les préfectures ou pour l’instruction des dossiers par les notaires, ces démarches nécessitant la production de copie intégrale ou d’extraits des actes de l’état civil des personnes concernées. Cette nouvelle technologie doit pouvoir également être mise à profit pour permettre aux officiers de l’état civil d’utiliser ces données pour établir les actes subséquents tels que le mariage ou le décès. Tel est l’objet du présent amendement.
Le 1° prévoit ainsi la possibilité pour les communes adhérentes au dispositif COMEDEC de solliciter directement les données de l’état civil détenues par la mairie de naissance du futur époux pour établir l’acte de mariage. Ainsi les futurs époux n’auront plus à solliciter eux-mêmes leur acte de naissance nécessaire pour la constitution du dossier de mariage tel qu’exigé aujourd’hui par les articles 63 et 70 du code civil.
Cet amendement procède par ailleurs à la réécriture de l’article 70 du code civil en le modernisant. Ainsi il est proposé de produire un extrait d’acte de naissance des futurs époux de moins de 3 mois plutôt que la copie intégrale de cet acte, l’extrait contenant les données suffisantes pour établir l’acte de mariage. En outre, lorsque le futur époux ne dispose pas d’acte de naissance en France (détenu une commune ou par le service central d’état civil s’il est né à l’étranger), l’acte de naissance étranger doit être daté de moins de six mois sauf si cet acte émane d’un système d’état civil ne procédant pas à la mise à jour de l’acte de l’état civil. En effet, dans ce cas, le caractère récent de la copie n’est d’aucune utilité. Cette réécriture reprend ainsi les préconisations de la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil de la direction des affaires civiles et du sceau.
Le 2° prévoit la faculté pour les communes de solliciter les données d’état civil contenues dans l’acte naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu par un officier de l’état civil français, dans l’acte de mariage du défunt pour s’assurer de la fiabilité de l’état civil ainsi déclaré par les proches ou les pompes funèbres. Cette mesure aurait par exemple été très utile dans le cas de la rédaction des actes des victimes françaises des attentats et aurait évité aux familles d’avoir à produire les actes de naissance ou le livret de famille de leurs proches décédés pour permettre à la mairie du lieu du décès d’établir directement l’acte de décès à partir des données de naissance. Sur la base du volet administratif du certificat médical de décès dont elle est destinataire, la mairie du lieu du décès peut directement saisir la mairie du lieu de naissance du défunt pour obtenir ses données d’état civil. Une fois le projet d’acte établi, la famille, le service de police judiciaire ou encore le service des pompes funèbres peut se déplacer en mairie pour signer l’acte de décès et obtenir des copies.
Cet amendement simplifie les démarches des usagers qui n’auront plus à produire des pièces d’état civil dans le cadre des démarches en vue de se marier ou de la déclaration de décès. En récupérant les données directement auprès des mairies détenant déjà l’état civil des personnes concernées, cette mesure contribue à la fiabilité de l’état civil en réduisant les erreurs dans les actes subséquents. Enfin, elle facilite le travail des agents de mairies qui n’auront plus à ressaisir l’état civil des futurs époux ou du défunt : ils pourront intégrer directement les données transmises par les mairies de naissance ou le cas échéant de mariage pour établir leur acte de mariage ou de décès.