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ART. 43N°CL200

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL200

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 43

A l’alinéa 12, substituer aux mots :

« titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité »,

les mots :

« agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins »


EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet de définir les associations ayant qualité pour engager une action de groupe de manière cohérente avec les dispositifs existants. En effet, il convient que deux types d’associations dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte disposent par principe de la qualité pour agir : celles agréées d’une part, celles disposant d’une ancienneté suffisante d’autre part.

L’amendement confère tout d’abord qualité pour agir aux associations agréées, en supprimant l’exigence d’un agrément national. Si un agrément national est exigé en matière de consommation, celui-ci peut être délivré au niveau régional en matière de santé. En réalité, le niveau d’agrément exigé dépend de chaque secteur dans lequel l’action est ouverte, au regard des spécificités du tissu associatif. 

L’agrément confère également cette qualité aux associations ayant cinq ans d’ancienneté. Cette disposition trouvera application en matière de discriminations.