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ART. 45N°CL205

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL205

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 45

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1134‑8. - L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134‑9. »


EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement prévoit que l’action de groupe engagée en matière de discrimination au travail peut avoir un caractère indemnitaire.

En effet, sauf à la priver de toute effectivité, il convient que l’action de groupe dirigée contre un employeur permette la réparation des préjudices nés après la réception par l’employeur demande qui lui est faite de cesser la discrimination alléguée. En effet, ce mécanisme de demande préalable permet à l’employeur de savoir à quelles conséquences pécuniaires il s’expose s’il ne met pas fin à une situation de discrimination collective.

Les personnes discriminées à l’embauche pourront cependant être indemnisées des préjudices antérieurs à la réception de la demande par l’employeur.