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ART. 45 | N°CL205 |
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)
AMENDEMENT N°CL205
présenté par
le Gouvernement |
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ARTICLE 45
Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1134‑8. - L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.
« Sauf en ce qui concerne les candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation, sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134‑9. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement prévoit que l’action de groupe engagée en matière de discrimination au travail peut avoir un caractère indemnitaire.
En effet, sauf à la priver de toute effectivité, il convient que l’action de groupe dirigée contre un employeur permette la réparation des préjudices nés après la réception par l’employeur demande qui lui est faite de cesser la discrimination alléguée. En effet, ce mécanisme de demande préalable permet à l’employeur de savoir à quelles conséquences pécuniaires il s’expose s’il ne met pas fin à une situation de discrimination collective.
Les personnes discriminées à l’embauche pourront cependant être indemnisées des préjudices antérieurs à la réception de la demande par l’employeur.