Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

ART. 45 BISN°CL213

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL213

présenté par

le Gouvernement

----------

ARTICLE 45 BIS

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 77‑11‑5. - Lorsque l’action tend à la réparation des préjudices subis, elle s’exerce dans le cadre de la procédure individuelle de réparation définie aux articles L. 77‑10‑9 à L. 77‑10‑11 du présent code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement précise les modalités dans lesquelles cette indemnisation pourra intervenir : la procédure suivie est nécessairement la procédure individuelle de réparation, car en matière de discrimination, les préjudices sont spécifiques à chaque personne lésée.