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APRÈS ART. 45 BISN°CL214

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL214

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière environnementale

Article 45 ter

Après l’article L. 142‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 142‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑3‑1. - I. - Sous réserve du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n°     du          relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. - Lorsque plusieurs personnes physiques, placées dans une situation similaire, subissent des préjudices individuels résultant d’un dommage causé à l’environnement par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative.

« III. - Cette action peut tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou aux deux fins.

« IV. - Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ;

« 2° Et les associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L. 141‑1 et suivants du code de l’environnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement ouvre l’action de groupe en matière environnementale, en appliquant à cette matière le socle procédural prévu dans le projet de loi sur l’action de groupe et l’organisation judiciaire.

L’action sera exclusivement ouverte aux associations régulièrement déclarées depuis plus de cinq et dont l’objet statutaire emporte la défense des victimes de dommages corporels. Elle sera en outre ouverte aux associations de protection de l’environnement agréées en application des articles L.141-3 et suivants du code de l’environnement.

Son objet est strictement encadré. Ainsi, cette action de groupe ne pourra être intentée que dans l’intérêt de plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, ayant subi des préjudices individuels résultant d’une atteinte à l’environnement, causés par une même personne, et ayant pour cause commune un manquement de même nature de cette dernière à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action pourra avoir pour objet la cessation du manquement, et/ou la réparation des préjudices subis par chacune des victimes, dès lors que ces préjudices résulteront de dommages matériels ou corporels.