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APRÈS ART. 45 BISN°CL216

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL216

présenté par

le Gouvernement

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APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre III bis

L’action de groupe en matière de santé

Article 45 ter

I. - Le chapitre III du titre IV du livre I de la première partie du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, est ainsi modifié :

1° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé :

« Principes, champ d’application et qualité pour agir » ;

b) Au début de la section, il est inséré un article L. 1143‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1143‑1. - Sous réserve des dispositions prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du titre V de la loi n°… du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent chapitre. » ;

c) L’article L. 1143‑1 devient l’article L. 1143‑2 et est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement de l’action n’est pas soumis aux dispositions de l’article 22 de la loi n° du relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et de l’article L. 77‑10‑4‑1 du code de justice administrative. » ;

2° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143‑3 est abrogé ;

b) L’article L. 1143‑2 devient l’article L. 1143‑3 et est ainsi modifié :

 - la référence : « L. 1143‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1143‑2 » ;

c) L’article L. 1143‑4 est ainsi modifié :

 - au premier alinéa, les deux occurrences de la référence : « L. 1143‑2 » sont remplacées par la référence : « L. 1143‑3 ;

 - le troisième alinéa est supprimé ;

d) A l’article L. 1143‑5, la référence : « L. 1143‑14 » est remplacée par la référence : « L. 1143‑12 » ;

3° Aux articles L. 1143‑6 et L. 1143‑9, la référence : « L. 1143‑1 » est remplacée par la référence : « L. 1143‑2 » ;

4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1143‑11 est ainsi rédigé :

« Art. 1143‑11. - La mise en œuvre du jugement mentionné à l’article L. 1143‑2 et la réparation des préjudices s’exercent dans le cadre de la procédure individuelle prévue aux articles 27, 28 et 29, de la loi n° du relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire et aux articles L. 77‑10_9, L. 77‑10‑10, et L. 77‑10‑11 du code de justice administrative. » ;

b) Les articles L. 1143‑12 et L. 1143‑13 sont abrogés ;

c) Les articles L. 1143‑14 et L. 1143‑15 deviennent les articles L. 1143‑12 et L. 1143‑13 ;

5° Les sections 5 et 6 sont abrogées.

II. – Après l’article L. 1521‑6 du même code, il est inséré un article L. 1521‑6‑1 ainsi rédigé :

« Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction issue de la loi n° du relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, est applicable dans le territoire des îles Wallis et Futuna. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats au Parlement sur la loi de modernisation de notre système de santé qui ont donné lieu à l’adoption de l’article 184 créant l’action de groupe en santé, il a été annoncé une étape de coordination ultérieure afin d'intégrer cette action au socle commun de l’action de groupe porté par la projet de loi portant mesures relatives à la justice du XXIème siècle déposé sur le bureau des assemblée le 31 juillet 2015 sous le n° 661, tout en conservant les spécificités de cette action qui en sont indissociables.

Afin de faciliter cet alignement, les dispositions propres à l’action de groupe en santé ont été rédigées de manière à correspondre au canevas de l’action socle, sans préjudice des spécificités de l’action de groupe en santé qui a vocation à repérer des dommages corporels dont la dimension individuelle est incontournable, quand bien même ces dommages ont une cause similaire.

Le présent amendement a donc pour objet de procéder à ces ajustements, en coordination avec les amendements opérés aux articles 19 et 43, rendant le socle procédural applicable à l’action de groupe en matière de santé.

Les dispositions de l’action de groupe santé conformes aux règles générales de procédures posées par le présent projet de loi sont donc supprimées du code de la santé publique, où ne figurent plus que celles spécifiques à l’action de groupe engagée dans ce domaine, rappelées notamment aux sections 1 et 2.

En particulier, la section 5 qui contenait les dispositions diverses disparaît entièrement.

La section 3 relative à la médiation est intégralement maintenue, dans la mesure où elle constitue une spécificité de l’action de groupe en santé. Enfin, la section 4 relative à la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité renvoie expressément aux modalités de la procédure individuelle de réparation des préjudices du projet de loi en discussion et en écartant donc celles relatives à la procédure collective qui n’est pas adaptée à la réparation de dommages corporels par définition individuels et hétérogènes.

Les dispositions de la section 6, relatives à l’application outre-mer, sont déplacées dans le code de la santé publique pour que leur insertion y soit plus cohérente.