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ART. 47 TERN°CL265 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL265 (Rect)

présenté par

M. Clément, rapporteur, M. Le Bouillonnec, rapporteur et Mme Untermaier

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ARTICLE 47 TER

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 462‑7 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La décision prise par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463‑4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai mentionné au troisième alinéa est alors suspendu à compter du dépôt de ce recours ».

II.–  Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 464‑8‑1. – Les décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 463‑4 refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi en cassation.

« Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce recours et de pourvoi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise, en premier lieu, à introduire une coordination à l’article L. 462-7 du code de commerce en prévoyant la suspension de la prescription décennale des recours devant l’Autorité de la concurrence jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre d’un recours introduit contre une décision du rapporteur général refusant la protection du secret des affaires ou accordant la levée de ce secret.

 

En second lieu, il limite les recours à l’encontre des décisions prises par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, aux seules décisions susceptibles de provoquer un effet irréversible par la divulgation du secret des affaires. Il supprime ainsi du dispositif adopté par le Sénat en première lecture, les décisions du rapporteur général qui refusent la levée de la protection des secrets d’affaires.

 

En troisième lieu, il supprime la notion de procédure « en la forme de référé » souhaitée par le Sénat, qui ne semble pas adaptée au recours immédiat devant premier président de la cour d’appel de Paris, puisque la procédure en la forme des référés est en général réservée à la saisine rapide d’une juridiction de première instance.