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ART. 48N°CL269

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 mai 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL269

présenté par

M. Clément, rapporteur, M. Le Bouillonnec, rapporteur et Mme Untermaier

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ARTICLE 48

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire demande à la juridiction compétente de désigner un autre administrateur judiciaire pour exécuter les mandats en cours. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise le régime de l’administration provisoire lorsqu’un administrateur judiciaire fait l’objet d’une suspension provisoire, d’une interdiction ou d’une radiation.

 

Il prévoit ainsi qu’à l’expiration de sa mission, l’administrateur provisoire ne pourra pas conserver les mandats qui lui auront été confiés. Ceux-ci feront l’objet d’une nouvelle désignation d’un administrateur judiciaire par la juridiction compétente.

 

Cette disposition évite ainsi tout conflit d’intérêts pour l’administrateur provisoire : il n’interviendra que pour apporter son expertise à une étude dont le titulaire ne peut assurer l’exercice de ses mandats et il ne pourra lui être reproché par la suite d’avoir cherché à être désigné pour exercer de nouveaux mandats pour son bénéfice personnel.