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ART. 47N°CL30

ASSEMBLÉE NATIONALE
28 avril 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Non soutenu

AMENDEMENT N°CL30

présenté par

Mme Louwagie, M. Geoffroy, M. Gérard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Daubresse et M. Vannson

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ARTICLE 47

Substituer aux alinéas 50 et 51 les deux alinéas suivants :

d) L’article L. 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’inéligibilité s’apprécie, de principe, à la date de l’élection. Le nouveau mandat du juge réélu à la suite de cette année d’inéligibilité est d’une durée de quatre années. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter le risque de confusion des rôles du juge du commerce, une césure est nécessaire pour le respect de l’impartialité objective et subjective. 

 

L’inéligibilité pendant un an éloigne le juge du tribunal en réalité près de 18 mois ce qui permet au tribunal de commerce d’examiner les affaires en stock.

 

Si le juge souhaite revenir, il ne retrouvera que très peu des affaires qu’il a connues.

 

Ce dispositif  vise à permettre au tribunal de commerce de retrouver un juge de qualité avec une volonté intacte de servir en respectant parfaitement les principes d’éthique et de déontologie.