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ART. 32 | N°CL387 |
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)
AMENDEMENT N°CL387
présenté par
M. Le Bouillonnec, rapporteur et M. Clément, rapporteur |
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ARTICLE 32
Rédiger ainsi l'article 32 :
« Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes membres du groupe lésés est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement revient au principe posé par le texte initial, en permettant un versement en compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) dès que l’avocat investi d’un mandat ad litem est destinataire des fonds.
Dans l’hypothèse où, dans la phase de négociation qui suit le jugement sur la responsabilité, l’association en demande ne serait plus représentée par un avocat, le versement des fonds s’effectuera obligatoirement auprès de la Caisse des dépôts et consignations.