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ART. 44N°CL415

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 mai 2016

ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)

Adopté

AMENDEMENT N°CL415

présenté par

M. Clément, rapporteur et M. Le Bouillonnec, rapporteur

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ARTICLE 44

I. - Après l'alinéa 1, insérer les quinze alinéas suivants :

1° A Au premier alinéa de l’article 1er, les mots « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots « de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

1° B L’article 2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif discriminatoire défini à l’article 1er » ;

c) Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 6° ainsi rédigés :

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif discriminatoire défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

« La dérogation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

« 4° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 5° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

« – aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« – aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

« – à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

« 6° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du . »

II. - Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants : :

2° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° du , dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »

III. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° Après l’article 10, il est inséré un article 11 ainsi rédigé : »

IV. - En conséquence, à l’alinéa 6, la référence « 10 » est remplacée par la référence « 11 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’élargir la liste des motifs de discrimination établie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, à l’instar de ce qui figure à l’article 225-1 du code pénal. Cela permet notamment de viser les cas de discrimination liés à l’état de santé.

Le présent amendement inscrit dans le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire le dispositif prévu à l’article 41 du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.