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ART. 48 | N°CL64 |
ACTION DE GROUPE ET ORGANISATION JUDICIAIRE - (N° 3204)
AMENDEMENT N°CL64
présenté par
M. Houillon |
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ARTICLE 48
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« À l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne peut conserver, en tout ou en partie, aucun des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément aux exigences déontologiques les plus élevées, il conviendrait de préciser expressément qu’à l’expiration de sa mission d’administration provisoire, l’administrateur provisoire ne saurait conserver, ni en tout ni en partie, des mandats qu’il aura poursuivis ou qui auront pu lui être confiés par les juridictions pendant la durée de la suspension provisoire.