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ART. 45N°111

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°111

présenté par

Mme Capdevielle, M. Pouzol, Mme Untermaier, M. Hammadi, M. Premat, Mme Françoise Dumas, Mme Dombre Coste, M. Clément, Mme Gourjade, M. Laurent Baumel, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Le Dain et M. Amirshahi

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« Art. L. 1143‑1 bis. – Au moins deux usagers visés à l’article L. 1143‑1 peuvent agir directement en justice sans passer par une association, ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant un intérêt à agir;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice quinze jours après avoir été mise en demeure de le faire par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque d’un tel conflit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 45 de ce projet de loi prévoit la possibilité pour une association d’usagers du système de santé d’agir en justice pour obtenir réparation de préjudices.

Le présent amendement propose de compléter cet article en ajoutant la possibilité pour des usagers d’entamer une action de groupe quand une association se trouve dans l’incapacité d’agir en justice.

En effet, dans certains cas énumérés par le présent amendement, l’usager ne peut être représenté par une association. Ainsi, il doit pouvoir exercer l’action lui-même.