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ART. 47N°159

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°159

présenté par

M. Door, M. Robinet, Mme Poletti, M. Aboud, M. Jean-Pierre Barbier, M. Jacquat et M. Lurton

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ARTICLE 47

À l’alinéa 44, après le mot :

« confidentialité »,

insérer les mots :

« vis-à-vis des tiers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi conditionne le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation des promoteurs industriels au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou privés, chargés de réaliser le traitement.

Les responsables du laboratoire de recherche ou du bureau d’études présentent à la CNIL un engagement de conformité à un référentiel incluant notamment des critères de confidentialité.

Cette référence pourrait être sujette à interprétation : si la confidentialité doit s’interpréter vis-à-vis des tiers à la recherche, l’étude ou l’évaluation, elle est tout à fait primordiale.

En revanche, la confidentialité ne peut exister entre le laboratoire de recherche ou le bureau d’étude et le promoteur industriel, au risque de vider de son sens toute collaboration entre eux.

Le présent amendement vise donc à clarifier la rédaction actuelle sur ce point.