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ART. 47N°232

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°232

présenté par

M. Tian, M. Hetzel et M. Tardy

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ARTICLE 47

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« , d’expertise et d’indépendance »

les mots :

« et d’expertise ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi conditionne le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation des promoteurs industriels au recours à un laboratoire de recherche ou à un bureau d’études, publics ou privés, chargés de réaliser le traitement.

La rédaction actuelle de l’article prévoit que les responsables du laboratoire de recherche ou du bureau d’études présentent à la CNIL un engagement de conformité à un référentiel, incluant notamment des critères d’indépendance.

S’il est naturel que le référentiel puisse inclure des critères d’expertise, il est en revanche surprenant que la notion d’indépendance soit proposée lorsque les laboratoires de recherche ou des bureaux d’études interviennent pour le compte de promoteurs industriels.

Il est en effet difficile de considérer qu’un laboratoire de recherche ou un bureau d’étude puisse être indépendant du promoteur industriel pour lequel il effectue une prestation !