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ART. 30 QUINQUIESN°304

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°304

présenté par

M. Vignal, M. Bleunven, M. William Dumas, Mme Gourjade, Mme Troallic et M. Delcourt

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ARTICLE 30 QUINQUIES

Rétablir l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 4321‑4 du code de la santé publique, les mots : « autoriser individuellement à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute » sont remplacés par les mots : « délivrer à titre individuel l’équivalence du titre professionnel de masseur-kinésithérapeute » ; 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de sécuriser, auprès des patients, la pratique des professionnels de l’espace européen et de pays tiers souhaitant s’installer sur le territoire français. Cette situation concerne plus de 40 % des primo inscriptions au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, soit plus de 1600 cas.

En effet, dans le cadre de la demande d’exercer, l’intéressé doit procéder en premier lieu à une demande d’équivalence de son titre de formation de l’État d’origine devant l’autorité compétente, puis dans un deuxième temps à une demande d’inscription au tableau de l’ordre, avant de pouvoir débuter son exercice professionnel.

Or la rédaction actuelle du texte est source de confusion puisqu’à l’issue de la première demande devant l’autorité compétente le préfet de région délivre une autorisation d’exercer, ce qui incite plusieurs centaines de ressortissants à exercer sans avoir demandé leur enregistrement au tableau de l’ordre.

Ces situations peuvent être particulièrement préjudiciables aux patients lorsque les professionnels en carence d’une inscription au tableau apportent des soins notamment sans maitriser correctement la langue française, critère contrôlé par l’ordre lors de la demande d’inscription et garantissant la délivrance d’une information claire et loyale afin de tenter d’obtenir du patient son consentement libre et éclairé.