Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 52N°305

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°305

présenté par

Mme Boyer

----------

ARTICLE 52

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après la référence :

« L. 2223‑19 », 

supprimer la fin de l’alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel du droit, les soins de conservation des défunts peuvent être prodigués sans restriction de lieu, en particulier à leur domicile. Ces soins sont en revanche interdits pour les personnes décédées de certaines maladies limitativement énumérées par un arrêté en date du 20 juillet 1998 : hépatites virales, rage, charbon, choléra, peste, maladie de Creutzfeldt-Jakob, le sida et tout état septique grave, sur prescription du médecin traitant.

Contrairement à la volonté du Gouvernement qui serait d’interdire toute pratique de soins de conservation ailleurs que dans des lieux dédiés, c’est-à-dire dans les chambres funéraires ou mortuaires, l’article 52 mérite d’être adopté dans la version retenue par le Sénat et ce, pour trois raisons principales :

– D’une part, près de 30 % des personnes décèdent à domicile et la thanatopraxie concernerait 200 000 des 545 000 personnes décédées en France, soit plus d’un décès su trois. Qui plus est, un grand nombre de nos concitoyens sont attachés au fait de veiller leurs défunts à domicile, dès le décès ;

– D’autre part, si d’après les conclusions des rapports du Haut Conseil de la santé publique de novembre 2009 et décembre 2012, du rapport du Défenseur des droits d’octobre 2012 et du rapport conjoint de l’IGAS et de l’IGA de juillet 2013, il serait nécessaire de pratiquer les soins de thanatopraxie dans des salles spécifiquement équipées à cette fin, en raison des risques sanitaires liés à la réalisation de ces soins, en particulier au domicile des défunts, il s’avère que d’après les différents acteurs de cette pratique, ainsi que l’ordre des médecins, il n’y a jamais eu de cas de contamination recensé ;

– Enfin, contraindre toute la population à pratiquer les soins de thanatopraxie dans des centres spécialisés entrainera des surcoûts importants à la charge des familles et leur retirera la faculté d’honorer leurs morts comme elles le veulent. De fait, une partie de la population (environ ¼), surtout dans les régions rurales, reste attachée au maintien au domicile des personnes jusqu’à leur décès, puis aux rites funéraires conformes à leurs traditions sociologiques, culturelles ou religieuses.

Dès lors, cet amendement vise à maintenir l’autorisation de pratiquer les soins de thanatopraxie au domicile des défunts.