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ART. 47N°510

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°510

présenté par

M. Robiliard

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ARTICLE 47

À l’alinéa 110, supprimer les mots :

« sauf ceux mis en œuvre par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 1461‑3 du code la santé publique, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à permettre l’utilisation du NIR par les organismes complémentaires santé qui l’utilisent fréquemment pour délivrer les services dus à leurs adhérents.

La CNIL a ainsi créé une autorisation unique (n° AU-031 - délibération n° 2014‑014 du 23 janvier 2014) permettant aux organismes complémentaires, par une déclaration de conformité, de collecter et de traiter le NIR dans certaines hypothèses, et notamment :

- dans leurs relations avec les professionnels de santé et les établissements de santé pour l’indemnisation des accidents ;

- pour l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur (cf. Loi Eckert et l’obligation de consulter le NIR pour rechercher les bénéficiaires des contrats en déshérence).

De plus, le NIR sert à la construction des appariements de données entre l’Assurance Maladie Obligatoire et l’assurance Maladie Complémentaire du projet MONACO mené dans le cadre de l’IDS dans un dispositif entièrement anonymisé et sécurisé qui a été autorisé par la CNIL. A contrario, l’interdiction de l’utilisation du NIR rendrait impossible ces appariements.

La suppression de cette restriction, en revenant au texte adopté par les députés en première lecture, permet de conserver toutes les capacités d’appariements des données des organismes complémentaire santé, qui auront été préalablement autorisés par la CNIL.