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ART. 27N°598

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°598

présenté par

M. Chevrollier

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ARTICLE 27

Compléter l’alinéa 18 par les mots :

« après avis du conseil de surveillance de l’établissement qui transfère ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au terme de l’article L 6143‑1 du Code de santé publique : le conseil de surveillance des établissements publics de santé assure les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de l’établissement, il donne notamment son avis en ce qui concerne la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers, mais aussi sur les acquisitions, aliénations...

Il est ainsi justifié que le conseil de surveillance de l’établissement qui transfère des activités de soins ou d’équipements de matériels lourds à un autre établissement dans le cadre d’un GHT, intervienne pour avis.

Tel est l’objet de cet amendement.