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ART. 50 DN°780

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°780

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 50 D

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 390 du code des douanes est ainsi modifié :

« I. – Au 1, après le mot « aliénés », sont insérés les mots « ou détruits ».

« II. – Il est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l’article 389 bis, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

« Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de modification de l’article 50 D est rédactionnelle : elle vise à proposer un emplacement plus approprié de la disposition au sein de l’article 390 du code des douanes et à en clarifier la rédaction pour la mettre en conformité avec les règles de légistique.