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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 54 QUATERN°815

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°815

présenté par

M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Titre V)

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ARTICLE 54 QUATER

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 232‑23‑4 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une fédération sportive agréée » sont supprimés ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une fédération sportive agréée est dans l’obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu’il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l’article L. 232‑21. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions de cette ordonnance relatives à la suspension provisoire des sportifs.

Les présidents des instances disciplinaires des fédérations sportives agréées doivent suspendre provisoirement, conformément au règlement disciplinaire que ces dernières appliquent en vertu de l’article L. 232‑21 du code du sport, tout sportif de participer aux manifestations et compétitions sportives quand celui-ci a été contrôlé positif à un contrôle antidopage et que les circonstances le justifient.

Dans le cas où une fédération sportive n’appliquerait pas cette disposition, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage se substitue à elle.