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ART. 27 SEPTIESN°AS3

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2015

SANTÉ - (N° 3215)

AMENDEMENT N°AS3

présenté par

Mme Laclais, rapporteure

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ARTICLE 27 SEPTIES

I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le projet de coopération prévoit les modalités selon lesquelles les professionnels mentionnés au premier alinéa contribuent à la permanence des soins en imagerie en établissement de santé. » ;

« 1° ter Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de coopération implique un établissement public de santé partie au groupement mentionné à l’article L. 6132‑1, la création d’un plateau mutualisé d’imagerie médicale peut être autorisée dès lors que l’organisation commune des activités d’imagerie réalisée au titre du II bis de l’article L. 6132‑4 ne permet pas de répondre aux besoins de santé du territoire et qu’elle n’a pas été constituée dans un délai fixé par la convention mentionnée à l’article L. 6132‑2. » ;

II. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« 5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La facturation des dépassements de tarifs ne s’applique pas au patient dès lors qu’il est pris en charge au titre de l’urgence ou qu’il est bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou de la déduction prévue à l’article L. 863‑2 du même code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à modifier les conditions dans lesquelles la généralisation de la mutualisation des plateaux d’imagerie médicale peut être effectuée. Elle est subordonnée à la participation effective des professionnels concernés à la permanence des soins et pourra être réalisée dès que les regroupements au sein des établissements publics ne sont pas concluants.

Il est également précisé que les dépassements d’honoraires ne sont pas applicables aux patients relevant d’une Cmu-c ou bénéficiant d’une ACS.