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APRÈS ART. 5N°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
1er février 2016

CAPACITÉS D'INTERVENTION DES FORCES DE L'ORDRE - (N° 3271)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°6

présenté par

M. Chrétien, M. Le Fur, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Bénisti, M. Straumann, M. Furst, Mme Tabarot, M. Sermier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dhuicq, M. Tetart, Mme Zimmermann, M. Aubert, M. Lazaro, M. Perrut, M. Poniatowski, M. Luca, Mme Grosskost, M. Siré, M. Lurton, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Brochand, M. Gorges, M. Gosselin, M. Cinieri, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay et Mme Ameline

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est ainsi rédigé :

« Les services de police peuvent procéder à la saisie des équipements et des matériels informatiques, ainsi que des téléphones portables, en vue de pouvoir en exploiter les données dans des conditions optimales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à aller plus loin que le simple accès au système informatique et à la copie des données. Il est indispensable d’accorder aux services de police la possibilité de saisir les ordinateurs et les téléphones portables lors des perquisitions afin d’en exploiter les données au mieux. 

Il s’agit d’une demande récurrente des services de police, lesquels ont besoin de temps pour exploiter les données informatiques. Cet amendement vise à faciliter le travail des services de police dans l’exercice de leur mandat de perquisition et de rendre plus exhaustive la recherche des données pouvant utilement servir dans la lutte anti-terroriste.

Il ne serait pas compréhensible que les dispositions ayant cours pendant l’état d’urgence ne puissent pas être plus complètes en termes d’accès aux données qu’une simple perquisition de nature numérique, définie à l’article 17 de la loi 2003‑239 du 18 mars 2003.