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ART. 8N°37

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°37

présenté par

M. Lellouche

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ARTICLE 8

À la fin de l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« deux ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l’état actuel du droit, est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, toute personne qui voyage, de « manière habituelle », dans une voiture sans être munie d’un titre de transport valable.

Cette habitude est définie par l’article L. 2242‑6 du code des transports dès lors que la personne concernée a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix contraventions, pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété.

La présente proposition de loi suggère de réduire la récidive à cinq contraventions , ce qui n’est pas encore assez dissuasif.

Cet amendement propose donc de caractériser une habitude de fraude lorsqu’une personne fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de deux contraventions pour avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété.