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ART. 6 BISN°7

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°7

présenté par

M. Goujon, M. Ciotti, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Dassault, M. Quentin, M. Debré, M. Martin-Lalande, M. Myard, M. Morel-A-L'Huissier, M. Wauquiez, M. Courtial, M. Furst, M. Dhuicq, M. Bouchet, M. Luca, M. Daubresse, M. Vannson, M. Hetzel, M. Estrosi, M. Straumann, M. Dord, M. Fromion, M. Lurton, M. Salen, M. Reynès, M. Lellouche, M. de La Verpillière et Mme Pécresse

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ARTICLE 6 BIS

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 2241‑10. – Toute personne empruntant un moyen de transport public de personnes ou circulant dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport, à l’exception des mineurs accompagnés d’une personne ayant sur eux une autorité de droit ou de fait, doit être en mesure de justifier de son identité, en application de l’article 1er de la loi n° 2012‑410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité. À défaut, elle peut se voir interdire l’accès à celui-ci par les agents habilités à procéder à ces mesures. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer la rédaction du présent article traitant de l’obligation de justifier de son identité dans les transports en renvoyant à la loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité, plutôt qu’à une ordonnance, la détermination des moyens de justifier de son identité.