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ART. 12N°70

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS - (N° 3314)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°70

présenté par

M. Savary

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ARTICLE 12

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« À cette fin, il est conclu sous l’autorité du représentant de l’État dans le département une convention locale de sûreté du réseau de transport collectif coordonnant l’action de l’autorité organisatrice de transport, des opérateurs et des maires concernés. »

II. – En conséquence, après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« la convention prévue au même article ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 12 ouvre la possibilité pour les polices municipales de constater, par procès-verbal, les infractions relatives à la police des transports. Il rend également possible l’intervention de policiers municipaux sur le territoire d’une autre commune de l’agglomération dans le but d’assurer la sûreté complète d’un réseau de transports collectif.

De telles mesures sont novatrices en droit français et nécessitent la mise en place de conventions conclues sous l’égide du préfet qui reste, à la tête des services de police et de gendarmerie, le premier responsable de la sécurité dans le département. Ces conventions, destinées à coordonner l’action des différents acteurs associent, outre le représentant de l’État dans le département, les autorités organisatrices de transport, les exploitants et les maires concernés.