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ART. PREMIERN°3

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

RÈGLES ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - (N° 3320)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°3

présenté par

M. Dosière

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les mots :

« à même d’évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans les comptes de campagne et de l’assister dans l’exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision qui entend rendre le recours aux experts efficace et efficient

Cette rédaction permet à la fois de couvrir le contrôle des comptes de campagne et le contrôle des comptes des partis politiques.

Pour mémoire, l’article 11-7 de la loi de 1988 (relatif à la comptabilité des partis), dans sa rédaction issue de la loi transparence de 2013, dispose que « la commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle ».