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APRÈS ART. 2 TERN°9

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 décembre 2015

RÈGLES ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - (N° 3320)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°9

présenté par

M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Degallaix, M. Folliot, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 66, est inséré un article L. 66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 66‑1. - Le titre de la liste inscrit sur les bulletins de vote ne peut comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs représentants éventuels. » ;

2° Après l'article L. 356, est inséré un article L. 356‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 356‑1. - Le titre de la liste inscrit sur les bulletins de vote ne peut comporter d’autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs représentants éventuels. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon le code électoral, "les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels". Toutefois, il est possible de mentionner dans le titre de la liste le nom d’une personne non candidate dès lors que ce nom figure bien dans le titre de la liste tel qu’enregistré lors du dépôt de déclaration de candidature. Cet amendement vise à interdire expressément cette pratique afin que seuls les noms des candidats apparaissent sur les bulletins de vote.