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APRÈS ART. 6N°43

ASSEMBLÉE NATIONALE
30 janvier 2016

COMPÉTITIVITÉ DE L'AGRICULTURE ET DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE - (N° 3340)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT DISCUSSION

AMENDEMENT N°43

présenté par

M. Le Fur, M. Gosselin, M. Costes, M. Nicolin, M. Tetart, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Lazaro, M. Sermier, Mme Le Callennec, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Barbier, M. Degauchy, Mme Dalloz, M. Frédéric Lefebvre, M. Lurton, M. Le Ray, M. Hetzel, M. Tian, M. Aboud, Mme Louwagie, M. Laffineur, Mme Ameline et M. de Mazières

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les casiers ou alvéoles de stockage de déchets, autorisés par arrêtés préfectoraux, ne réceptionnant plus de déchets. Le traitement du biogaz issu de ces alvéoles ou casiers de stockage n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération. ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à clarifier la situation fiscale des installations de stockage de déchets et plus particulièrement la taxe foncière à appliquer. En effet, l’incertitude d’interprétation du Code général des impôts génère un certain nombre de contentieux ou de redressements fiscaux qui fragilisent la situation des exploitants de ces installations.

Or, il est important de distinguer 2 régimes fiscaux pour 2 phases de vie très différentes d’une installation imposée :

- La phase d’exploitation des casiers ou alvéoles générant des revenus ;

- La phase de suivi d’une durée minimale de 30 ans imposée par la loi ne générant aucun revenu, et sans changement d’affectation du périmètre concerné qui aurait pu changer la destination des terrains.

Si cette distinction n’est pas faite, l’exploitant restera imposable dans le cadre d’une imposition en foncier bâti alors qu’il ne sera plus en situation de recevoir de recettes au titre de l’activité d’enfouissement. Ainsi, l’exploitant sera donc conduit à devoir provisionner la somme d’impôt correspondant à cette période de suivi trentenaire. Cette novation dans l’application des textes conduit donc selon les situations à une surcharge qui peut représenter de l’ordre de 18 à 22 € HT par tonne de déchets réceptionnés dans une alvéole soit près de 20 % du coût actuel situé selon l’ADEME à environ 79 €/T .

Cet amendement vise donc à indiquer expressément que les casiers ou alvéoles de stockage ne réceptionnant plus de déchets sont exonérés de taxe foncière sur les terrains bâtis, afin d’éviter une imposition non justifiée du fait de la cessation de l’activité principale de l’exploitation d’une alvéole.